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Article 325-38 en vigueur du 01/10/2014 au 07/06/2018

Article 325-38 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-38/20141001

Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l'émetteur conformément à l'article 217-1.

Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

  • Les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

  • Le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

  • Les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l'intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre du présent article.